Article L216-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L138-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 8

Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
8 textes citent l'article

Commentaires44


Village Justice · 20 février 2024

L217-1 al. 5 du Code de la consommation.), c'est-à-dire « tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions » (article liminaire du Code de la consommation.) : smart TV, montre connectée, réfrigérateur connecté, etc. […] L217-2.2° du Code de la consommation.).

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Hélène Nasom-tissandier · Lexbase · 1er février 2024

www.signaturelitigation.com · 24 janvier 2024

[…] L'article L. 216-1 du Code de la consommation précise également que dans le cas où le professionnel omettrait d'indiquer une date de délivrance du bien (ou de fourniture du service), le professionnel se doit de livrer le bien sans retard injustifié, et au plus tard dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat.

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Décisions131


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 28 avril 2022, n° 20/04062
Infirmation partielle

[…] Le tribunal a, au visa des articles L. 216-1 et L. 217-5 et suivants du code de la consommation et de l'article 1223 du code civil, retenu que certains meubles n'ont pas été livrés initialement et ne l'ont jamais été plus tard. […]

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  • Livraison·
  • Sociétés·
  • Acheteur·
  • Bon de commande·
  • Biens·
  • Consommateur·
  • Meubles·
  • Version·
  • Conformité·
  • Contrats

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 9 mai 2023, n° 19/02379
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] La SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, au visa des articles L. 111-1, L. 211-1 et L. 216-1 du code de la consommation, 1182, 1231 et suivants, 1240 et 1347 du code civil, 367 du code de procédure civile, de :

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Installation·
  • Acheteur·
  • Thermodynamique·
  • Nullité·
  • Sociétés·
  • Contrat de vente·
  • Crédit affecté

3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 5 juillet 2021, n° 19/00938
Confirmation

[…] Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 mai 2019, la Sarl Bâtiment Services Toiture et Maître Z, ès qualités d'administrateur judiciaire de la Sarl Bâtiment Services Toiture, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1226 du code civil, L. 216-1, L. 216-2 et L. 214-1 du code de la consommation, de :

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