Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 2
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
[…] il convient de rappeler que l'article L224-59 du code de la consommation n'y prévoit pas l'application d'un droit de rétractation pour tout contrat qui y serait conclu. […] Il est prévu aux articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation. […] 8 c, article L.221-1 I, 1° du code de la consommation) ; •Contrat hors établissement […] Les garanties dont disposent les consommateurs au sein d'une foire et d'un salon Les contrats conclus dans les foires et salons font l'objet de dispositions particulières puisque le professionnel dispose d'une obligation d'information précontractuelle spécifique qui s'ajoute à l'obligation d'information issue de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Lire la suite…Dès que vous facturez un consommateur — un particulier agissant en dehors de toute activité professionnelle —, le code de la consommation s'applique intégralement, et c'est là que la plupart des écrivains publics débutants prennent des risques sans le savoir. Prix, […] avant qu'il ne s'engage, sur les caractéristiques essentielles du service, son prix et son délai d'exécution (article L. 111-1 du code de la consommation), et rendre les prix accessibles par affichage ou tout procédé approprié (article L. 112-1). […] Le droit de rétractation quand vous vendez à distance Si le contrat est conclu à distance ou hors établissement — via votre site, par téléphone, par démarchage —, […]
Lire la suite…[…] Attendu que, pour accueillir la demande de remboursement, le jugement prononce la nullité du contrat de téléphonie sur le fondement des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ; […] impose au professionnel de respecter les obligations suivantes : une information pré-contractuelle du client prévue à l'article L. 221-5 du code de la consommation, la remise obligatoire d'un contrat (article L. 221-9 du même code alinéas 1 et 2) ; […] que l'examen des pièces contractuelles produites par l'opérateur fait ressortir : l'absence des informations lisibles et compréhensibles exigées par les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation devant figurer dans le contrat, […]
[…] — Juger que les dispositions prescrites par les articles L. 221-9, L. 221-5 , L. 111-1 et L.242-1 du Code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis aux demandeurs sont conformes à ces dispositions'; […] L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
[…] Vu l'article L 111-1 du Code de la consommation, Vu l'article L 541-8-1 4° du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence versée aux débats, […] e Contrat 6606/GH2 en date du 13/01/2011 pour un montant de 90.000 €, […] L'article L.111-1 du Code de la Consommation prévoit également que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de service doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques du bien ou du service.
Sachez que le vendeur a l'obligation d'indiquer, avant même la signature du contrat, la date ou le délai de livraison, conformément à l'article L111-1-3° du Code de la consommation. Reportez-vous au bon de commande. Il s'engage alors à livrer à la date indiquée sur le contrat. L'article 4 de l'arrêté du 28 juin 2000 précise que la date limite de livraison d'un véhicule est réputée non prévue contractuellement si elle ne précise pas le mois de mise à disposition. Faute de date précise, le véhicule commandé doit être livré au plus tard le quinzième jour ouvré du mois précisé dans le contrat.
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