Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre III : SANCTIONS / Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées / Section 1 : Pratiques commerciales interdites / Sous-section 8 : Frais de recouvrement
Article L132-23 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
La violation de l'interdiction relative aux frais de recouvrement mentionnée à l'article L. 121-21 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
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[…] M. Z, aux termes de ses dernières écritures en date du 5 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour au visa des articles 1137 et 1240 du Code civil, L.121-21 et L.132-23 du Code de la consommation, de :
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[…] La société AXA estime que cette clause est également conforme au code de la consommation. L'article R 331-5 invoqué par les demandeurs n'est pas applicable au contrat litigieux. L'article L 132-23 du même code est le seul applicable et il ne permet de le rachat du contrat que si celui-ci a une valeur de rachat, or les contrats des demandeurs n'en ont pas.
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, 4 août 2020, n° 20/50491
[…] - la clause de l'article 10 des conditions générales de vente prévoyant que tout retard de règlement entraînera le paiement d'une pénalité forfaitaire égale à 15 % des sommes dues et de tous les frais de recouvrement et de procédure alors que les dispositions combinées des articles L. 121-21 et L. 132-23 du code de la consommation et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution font défense au professionnel, sous peine de sanctions pénales, de solliciter ou percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire pour les laisser à la charge du créancier, outre l'absence de réciprocité analysée comme une cause de présomption irréfragable de l'abus dénoncé ;
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