Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Article L313-60 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.
En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.
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[…] — MOTIFS DE LA COUR: — SUR LA DEMANDE PRINCIPALE: L'article L 313-60 du code de la consommation dispose: 'En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret. En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.'
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[…] Le tribunal a jugé que, compte tenu de la restitution du véhicule, M. X n'était plus redevable d'aucune somme à l'égard de la société DIAC et ce en application des articles L. 311-1 11° et L.313-60 du code de la consommation.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 janvier 2022, 20/012461
[…] 18- Aux termes des dispositions de l'article L 313-60 du Code de la consommation, en cas de défaillance du preneur dans l'exécution du contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article L 1231-5 du Code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème codifié à l'article D 312-8 du même code.
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