Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 7 : Exécution du contrat de crédit / Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
Article L313-51 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Commentaires • 8
[…] Cette qualification trouve au demeurant une assise ferme dans le Code de la consommation, dont l'article L313-51 alinéa 1er dispose que « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. […]
Lire la suite…Décisions • 169
[…] - si les dispositions de l'article L. 313-52 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 131-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ce texte, cet article n'est opposable qu'au prêteur et non à la caution qui exerce son recours personnel.
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[…] La règle édictée par l'article L. 313-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, fait toutefois obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 précité. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avr. 2022, no 20-23.617). Le jugement querellé sera infirmé en conséquence.
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3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 12 janvier 2023, n° 22/02910
[…] [L] [I] […] Il s'en suit qu'en application des articles d'ordre public L313-51 et L313-52 du code de la consommation la banque ne peut pas réclamer aux emprunteurs les cotisations d'assurance postérieurement à la résiliation du contrat.
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