Article L313-39 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-24 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur papier ou sur un autre support durable.

Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.

L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa.

L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions35


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 13 septembre 2018, n° 17/01015
Infirmation partielle

[…] — juger que le plan d'apurement mis en place les 15 et 20 novembre 2010 ne constitue pas un avenant et n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-39 du code de la consommation,

 Lire la suite…
  • Banque populaire·
  • Plan·
  • Prêt·
  • Déchéance du terme·
  • Indemnité·
  • Caducité·
  • Créance·
  • Montant·
  • Dire·
  • Coopérative

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 3 mai 2017, n° 16/03545

[…] Vu les articles L. 311-1 (anciennement L. 312-1 et suivants), L. 341-34 (anciennement L. 312-33) ; et L. 314-2 (anciennement L. 313-1) et suivants et L. 313-39 (anciennement L. 312-14-1) du code de la consommation ;

 Lire la suite…
  • Taux effectif global·
  • Prêt·
  • Banque·
  • Offre de crédit·
  • Intérêt·
  • Erreur·
  • Prescription·
  • Déchéance·
  • Dire·
  • Crédit

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 2 juillet 2020, n° 17/11458
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L.312-24-1 devenu L.313-39 du code de la consommation l'avenant modifiant un contrat de prêt immobilier après renégociation doit mentionner le TEG. Il résulte de l'article R.313-1 du même code dans sa rédaction applicable en la cause que pour les opérations de crédit immobilier soumises aux articles L.312-2 et suivants du code de la consommation le TEG est un taux annuel, proportionnel au taux de période.

 Lire la suite…
  • Banque populaire·
  • Taux de période·
  • Avenant·
  • Méditerranée·
  • Offre de prêt·
  • Déchéance·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Stipulation·
  • Nullité·
  • Action
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).