Article R312-33 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R311-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le contrat de crédit mentionné à l'article L. 312-87 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il mentionne de manière claire et lisible :
1° Le type de crédit ;
2° L'identité et l'adresse des parties contractantes, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
3° La durée du contrat de crédit ;
4° Le montant de l'autorisation et les conditions de mise à disposition ;
5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
6° Le taux annuel effectif global et le montant total du crédit dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global sont mentionnées ;
7° Une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
8° Les conditions et les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
9° Les informations relatives aux frais applicables dès la conclusion du contrat et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés le cas échéant. "

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions13


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 16 janvier 2019, n° 17/00184
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE enfin conclut au rejet de la demande indemnitaire de monsieur et madame X… lesquels ne prennent même pas la peine de caractériser le préjudice qu'ils auraient subi. La seule sanction civile de la non conformité d'une offre de prêt à l'article R.313-1 du code de la consommation est la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels en application de l'article R.312-33 du code de la consommation, de sorte que la banque ne pouvant être sanctionnée deux fois pour le même manquement l'action indemnitaire de l'emprunteur fondée sur la faute de la banque pour ne pas avoir inclus des frais dans le taux effectif global doit être rejetée.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 6 juin 2019, n° 17/22624
Confirmation

[…] vu l'article L.312-33 du code de la consommation vu l'article 1289 du code civil devenu 1347, vu l'article R.312-33 du code de la consommation — dire et juger que la sanction d'un taux effectif global erroné mentionné dans l'offre de prêt est la déchéance du droit aux intérêts laissant au juge un pouvoir d'appréciation dans la sanction, — dire et juger que les appelants ne rapportent pas la preuve d'avoir refusé, lors de la souscription du contrat, une autre offre qui aurait été plus intéressante,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 31 octobre 2018, n° 16/23496
Confirmation

[…] préjudice qu'ils auraient subi. La seule sanction civile de la non conformité d'une offre de prêt à l'article R.313-1 du code de la consommation est la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels en application de l'article R.312-33 du code de la consommation, de sorte que la banque ne pouvant être sanctionnée deux fois pour le même manquement l'action indemnitaire de l'emprunteur fondée sur la faute de la banque pour ne pas avoir inclus des frais dans le E F global doit être rejetée.

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