Article R313-7 du Code de la consommation
Article R313-6Article R313-8
Entrée en vigueur le 19 juin 2026

NOTA

Conformément au I de l'article 20 du décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 19 juin 2026.

Conformément au II du même article, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

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Décisions7

1Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 juin 2023, n° 22/01865Infirmation partielle

[…] Le tribunal a retenu qu'à la date de signature du contrat, l'obligation de remise de la FISE, ressortant de l'article R. 313-7 du code de la consommation, et l'obligation de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteur, ressortant de l'article L. 313-16 dudit code, n'étaient pas en vigueur, […] L'article R. 312-3 du code de la consommation dans sa version applicable issue du décret n°99-513 du 16 juin 1999, dispose que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. […] * 518 euros pour un prêt travaux avec encours de 7 333 euros,

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[…] née le 01 Janvier 1963 à [Localité 7], […] Les appelants invoquent le bénéfice des articles 313-7 et 313-8 du code de la consommation.

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 17 novembre 2020, n° 19/03584Infirmation

[…] Leur demande a été déclarée recevable le 31 mai 2008 et la commission, dans sa séance du 7 août 2018 a décidé l'ouverture d'un redressement personnel sans liquidation judiciaire. […] Madame F Z a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé réception, selon mention manuscrite «pris en charge par les services de la poste » le 26 octobre 2019, et parvenu au greffe de la cour d'appel le 28 octobre 2019, soit, dans l'hypothèse la moins favorable, le 11 e jour suivant le prononcé du jugement ; l'appel a donc nécessairement été formé dans le délai de l'article R313-7 du code de la consommation et est donc recevable.

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