Article R313-15 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R312-0-6 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit avertit l'emprunteur de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets afin qu'il puisse être procédé à une évaluation appropriée. Il l'informe que le crédit ne peut être accordé lorsque le prêteur ne peut procéder à l'évaluation de solvabilité du fait du refus de l'emprunteur de communiquer ces informations. Le prêteur conserve la preuve de cet avertissement sur support durable pendant la durée du contrat de crédit.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions5


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 30 avril 2018, n° 17/00239
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] commerce, L 313 1 et R 313 1 à R 313 15 code de la consommation, L 313 22 et R 313- 1 du code monétaire et financier. […] SCP TMV en application des dispositions de l'article 699 du CPC.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 18-19.851, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 783 du code de procédure civile ; […] Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 2224 du code civil, L 110- 4 du code de commerce, L 313 1 et R 313 1 à R 313 15 code de la consommation, L 313 22 et R 313- 1 du code monétaire et financier.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 décembre 2020, n° 19/01582
Confirmation

[…] Sur les appels, incident et provoqué, des consorts Y, dont elle invoque la déloyauté à son endroit, compte tenu de fausses déclarations à l'origine de son concours financier, laquelle déloyauté fonderait seule la décision de refus de déblocage des fonds, elle qualifie leur argumentation d'infondée et empreinte de mauvaise foi, relevant l'inapplicabilité au litige du nouvel article R. 313-15 du code de la consommation, et reprochant aux consorts Y d'avoir attendu d'être attraits en la procédure pour s'inquiéter d'une éventuelle

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