Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité / Sous-section 2 : Evaluation de la solvabilité
Article R313-15 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit avertit l'emprunteur de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets afin qu'il puisse être procédé à une évaluation appropriée. Il l'informe que le crédit ne peut être accordé lorsque le prêteur ne peut procéder à l'évaluation de solvabilité du fait du refus de l'emprunteur de communiquer ces informations. Le prêteur conserve la preuve de cet avertissement sur support durable pendant la durée du contrat de crédit.
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[…] commerce, L 313 1 et R 313 1 à R 313 15 code de la consommation, L 313 22 et R 313- 1 du code monétaire et financier. […] SCP TMV en application des dispositions de l'article 699 du CPC.
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[…] Vu l'article 783 du code de procédure civile ; […] Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 2224 du code civil, L 110- 4 du code de commerce, L 313 1 et R 313 1 à R 313 15 code de la consommation, L 313 22 et R 313- 1 du code monétaire et financier.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 décembre 2020, n° 19/01582
[…] Sur les appels, incident et provoqué, des consorts Y, dont elle invoque la déloyauté à son endroit, compte tenu de fausses déclarations à l'origine de son concours financier, laquelle déloyauté fonderait seule la décision de refus de déblocage des fonds, elle qualifie leur argumentation d'infondée et empreinte de mauvaise foi, relevant l'inapplicabilité au litige du nouvel article R. 313-15 du code de la consommation, et reprochant aux consorts Y d'avoir attendu d'être attraits en la procédure pour s'inquiéter d'une éventuelle
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