Article R313-17 du Code de la consommation
Article R313-16Article R313-18
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 9 novembre 2016, n° 14/07553

[…] T R I B U N A L […] «Vu l'art L 313-1 et s. et R 313-1 et s. du Code de la Consommation (dans leur rédaction applicable en la cause), Vu l'art L 313-17 du Code de la Consommation […] CONSTATER, en vertu de l'art R 313-17 du code de la consommation, que ces dispositions sont d'ordre public. […] M. X et M me Y G l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels des contrats de prêt au motif, d'une part, que les taux effectifs globaux mentionnés aux offres qu'ils ont acceptées seraient erronés, en ce qu'ils n'intégreraient pas les frais de garanties ni les frais d'assurance décès-PTIA et en ce qu'ils ne satisferaient pas au principe d'équivalence des flux posé par l'article R. 313-1 du code de la consommation, et d'autre part, que les taux de période ne seraient pas indiqués.

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