Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier / Section 1 : Taux d'intérêt / Sous-section 1 : Taux effectif global
Article R314-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.
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Décisions • 128
[…] 01 Juin 2016 […] Vu les articles R. 314-1 et R. 314-2 du Code de la Consommation
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[…] — que le rapport de la société Optibank versé aux débats par les consorts Y examine le calcul du taux d'intérêt et non du TEG et que le calcul effectif sur un mois normalisé de 30,41666 jours comme elle l'a fait est conforme à l'article R313-1 ancien devenue R314-1 du code de la consommation, l'utilisation d'une année bancaire de 360 jours pour un mois de 30 jours n'étant susceptible d'avoir d'incidence que lorsque le calcul est fait par jour et non par année, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
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3. Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Affaires courantes, 7 septembre 2017, n° 2015012658
[…] Vu les articles 1134, 1147, 1152, 1244-1, 1294 du Code civil, . Vu les articles L 313-10, L 314-1 et suivants, L 341-4, L 341-2 du Code de la consommation, Vu les articles R 314-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence applicable,
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Si les emprunteurs trompés par leur banquier peuvent invoquer la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, devenus respectivement les articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4, et les articles R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-5 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
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