Article D314-29 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. D313-10-6, III (MMN)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

L'employeur veille à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à jour en cas notamment de changement de la législation ou de la réglementation applicable au crédit à la consommation ou au surendettement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


Village Justice · 31 octobre 2023

[…] Aucune disposition du Code de la consommation ne vise la formation continue des intermédiaires. L'article L314-24 de ce Code est limité au crédit immobilier et ne précise aucune durée. […] Il n'est associé à aucune précision réglementaire exploitable : l'article D314-23 du Code de la consommation concerne les intermédiaires, mais pas la formation continue ; les articles D314-25 et D314-26 du Code de la consommation concernent la formation continue, mais des seuls prêteurs ; l'article D314-29 traite la formation continue, mais sans préciser les personnes concernées. Ces dispositions remontent majoritairement à 2016. En 2022, les modalités de formation continue d'IOBSP sont remaniées, de manière tout aussi pitoyable.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2023, 23-70.010, Inédit

[…] 19. Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 a introduit, d'une part, un nouvel article R. 351-4 du code de la consommation, prévoyant l'applicabilité à la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 351-5, des articles R. 314-1 à R. 314-10 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, et, d'autre part, un nouvel article D. 351-6 prévoyant l'applicabilité à la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 351-7, des articles D. 314-15 à D. 314-17 et D. 314-22 à D. 314-29 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

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