Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES / Titre Ier : CONFORMITÉ / Chapitre II : Mesures d'application / Section 6 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
Article R412-51 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies au 10° de l'article L. 412-1, établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit conforme au programme de déclarations environnementales ou à un programme équivalent.
Les modalités de mise en œuvre de cette déclaration environnementale, et notamment la liste des indicateurs et les méthodes de calcul associées, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement.
Les aspects environnementaux imputables à ce produit au cours de son cycle de vie, mentionnés à l'alinéa précédent, sont :
-réchauffement climatique ;
-appauvrissement de la couche d'ozone ;
-acidification des sols et de l'eau ;
-eutrophisation ;
-formation d'ozone photochimique ;
-épuisement des ressources ;
-pollution de l'eau ou de l'air ;
-utilisation des ressources ;
-déchets valorisés ou éliminés ;
-énergie exportée.
Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes.