Article R512-16 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version13/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R215-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent habilité au service administratif qui enregistre le prélèvement.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.

Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal.

Les échantillons nécessaires aux essais ou aux analyses sont adressés au laboratoire d'Etat compétent.

Les autres échantillons sont conservés, le cas échéant, par le service administratif.

Toutefois, si la nature des marchandises exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire d'Etat, lequel peut prendre des mesures de précaution en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12 .

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2018
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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 8 janvier 2019
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