Article R512-18 du Code de la consommation
Article R512-17Article R512-19
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 512-23 du code de la consommation : « Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées ». […] Aux termes de l'article R. 512-17 de ce code : « Tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-18 à R. 512-24. / L'un est destiné au laboratoire d'Etat pour analyse, les deux autres sont éventuellement adressés aux experts désignés dans les conditions définies aux articles L. 512-42 à L. 512-49 ».

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