Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre II : Pouvoirs d'enquête / Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires / Sous-section 4 : Prélèvements / Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon
Article R512-20 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise ne peut pas être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.
Le procès-verbal de prélèvement, la marchandise sous scellés ainsi que toutes les pièces utiles sont adressés au procureur de la République. Toutefois, la marchandise sous scellés peut être laissée en dépôt à son détenteur ou à son propriétaire.
Le procureur de la République notifie à l'auteur présumé de l'infraction que l'échantillon va être soumis à expertise. Il l'informe qu'il dispose d'un délai de trois jours francs pour faire savoir s'il entend user de son droit de désigner un expert.
Si l'auteur présumé exerce ce droit dans ce délai, le procureur de la République ou le juge d'instruction procède à la nomination simultanée de deux experts conformément aux dispositions de l'article L. 512-47.
A défaut ou si l'intéressé déclare, avant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa, s'en rapporter aux conclusions de l'expert requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction, ceux-ci peuvent désigner un expert immédiatement.