Article R512-22 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R215-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon.
Le laboratoire d'Etat prépare à partir de ce prélèvement des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 modifié portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.
Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :
1° Identifiant de l'échantillon ;
2° Numéro attribué par le laboratoire ;
3° Nom et signature de l'analyste.
Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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