Article R512-38 du Code de la consommation
Article R512-37
Article R512-39

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif dont relève l'agent habilité, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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