Article R523-2 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R141-3, II (Ab), Code de la consommation - art. R216-3, II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 523-1 transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction.
Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction devra payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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