Article R523-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R216-3, III, alinéa 3 (Ab), Code de la consommation - art. R141-3, III, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Si au terme du délai mentionné à l'article R. 523-3, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République.
Ce dernier est également informé par l'autorité administrative lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas acquitté la somme indiquée dans la transaction au terme du délai imparti ou n'a pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).