Article R631-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L141-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 16 décembre 2016, n° 13/08077
Confirmation

[…] Compte tenu des circonstances de l'espèce, il paraît équitable de mettre à la charge de Consumer Finance, professionnel condamné, l'intégralité des droits prévus par l'ancien article L. 141-6 du code de la consommation, devenu R. 631-4. PAR CES MOTIFS : La cour,

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2Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 7 février 2019, n° 17/02063
Confirmation

[…] Selon l'article R 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à la charge de ce dernier l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier visés par l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

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3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 novembre 2019, n° 18/05862
Infirmation partielle

[…] Date de clôture de l'instruction : 04 Juin 2019 […] Hors le cas spécifique prévu par l'article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l'article R.444-55 du même code.

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