Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 6
Le juge des contentieux de la protection est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.
Par dérogation, lorsque la commission est destinataire d'un recours ou d'une contestation formé en application du présent livre, le juge est saisi par lettre simple du secrétariat de la commission.
Lorsque la saisine directe du juge par une partie ou par un tiers est prévue, elle s'effectue par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.
[…] Par courrier arrivé au greffe de la cour d'appel le 8 décembre 2022, les époux [L] ont sollicité une suspension des versements, en référé, en application de l'article R. 713-2 du code de la consommation, dans l'attente de l'examen de leur dossier par la cour. […] A cet effet, nous sollicitons l'application des articles R 331-9-2 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, nous permettant de vous exposer par écrit nos prétentions ». En application des articles 904, 446-1 et R 713-4 du code de la consommation, […] L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. »
[…] [21], dont le siège social est sis Pôle Solidarité – [Adresse 2] […] A titre liminaire il convient de rappeler que devant le juge des contentieux de la protection, la procédure est orale, et les parties doivent être convoquées (article R. 733-16 et R. 741-11 du code de la consommation; elles peuvent faire valoir leurs observations par écrit, à condition de respecter le principe de contradiction (article. R. 713-2).
[…] L'article 2307 du code civil dispose que « L'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L. 731-2 du code de la consommation ». Compte tenu de ses revenus proche du minimum de ressources fixé à l'article 713-2 du code de la consommation et de l'absence tant de patrimoine que d'épargne de M. [I] [B], ce dernier ne pouvait s'engager envers le CIC pour un montant de 85 857,60 €. Au vu de sa situation et d'un revenu annuel net de charge de 2 450 €, sa capacité de remboursement est nulle sauf à se mettre dans une situation de débit permanent à la banque.
D'abord, l'article 39 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 prévoit que la procédure de rétablissement personnel, entraîne l'effacement de toutes les dettes, personnelles, comme professionnelles, du débiteur. Ces dispositions ont modifié les articles L. 741-2 et L. 742-22 du code de la consommation. […] Ensuite, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 a précisé, en modifiant l'article R. 713-2 du code de la consommation, les modalités de saisine du juge des contentieux de la protection, selon que cette saisine : - est réalisée à l'initiative de la commission ; - consiste en une simple transmission par la commission d'une contestation ou d'un recours formés par l'une des parties ; - constitue un cas de saisine directe par un tiers ou une partie.
Lire la suite…