Article R721-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R331-11-1, alinéas 2, 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs procédures d'exécution ou cessions de rémunération est notifiée par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du tribunal judiciaire en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission, qui en informe le débiteur.
Le greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du service chargé des saisies des rémunérations l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions6


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 février 2020, n° 18-18.243

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors 2°) qu'aux termes de l'article R. 322-5, 8° du code des procédures civiles d'exécution, l'assignation à comparaitre devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation comprend à peine de nullité le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ; que, pour dispenser la banque saisissant du respect de ces exigences, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a considéré que M me K…, par cela seul qu'elle assisté d'un conseil n'avait pas subi de grief découlant de l'absence de visa des articles R. 721-5 et R. 721-6 du code de la consommation ; qu'en ajoutant ainsi aux prévisions légales, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé la disposition susvisée ;

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  • Conditions de vente·
  • Assignation·
  • Exécution·
  • Caducité·
  • Nullité·
  • Consommation·
  • Commandement de payer·
  • Copie·
  • Mentions·
  • Saisie

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 27 avril 2017, n° 16/00213

[…] En effet, en application de l'article R322-16 du code des procédures civiles d'exécution "La demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les conditions prévues par l'article R-331-11-1, devenu R 721-6 et R 721-7 du code de la consommation".

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  • Créanciers·
  • Prix·
  • Vente amiable·
  • Exécution·
  • Conditions de vente·
  • Crédit logement·
  • Saisie immobilière·
  • Procédure·
  • Saisie·
  • Distribution

3Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 28 janvier 2020, n° 19/01986
Infirmation partielle

[…] S'agissant d'un recours formé contre un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière, l'article R.721-6 du code de la consommation n'est pas applicable de sorte que le-dit jugement n'étant pas susceptible de rétractation, c'est à bon droit que la banque en a interjeté appel.

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  • Saisie immobilière·
  • Banque·
  • Adjudication·
  • Crédit·
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  • Créance·
  • Timbre·
  • Exécution·
  • Titre exécutoire·
  • Surseoir
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