Article R731-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R334-1, alinéas 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires2


Village Justice · 6 mars 2024

[…] Il convient de rappeler, en effet, que, conformément à l'article R-731-3 du Code de la consommation, il appartient au Juge du surendettement d'évaluer les charges forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission de surendettement.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 2 mars 2024
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1Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 26 juin 2020, n° 18/01692
Confirmation

[…] Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal d'instance de Nantes a, notamment, constaté que la situation de M. E était irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 3 du code de la consommation et prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. […] L'article R. 731-3 du même code précise que le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 9 septembre 2022, n° 19/08413
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016166 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) […] Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. […]

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 10 janvier 2022, n° 21/01081
Infirmation

[…] L'article R731-3 du code de la consommation énonce que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.

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