Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En effet, la juridiction rappelle que selon l'article L133-13 du Code de la consommation, le Juge saisit une contestation des mesures imposées de la commission, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L133-1, L133-4 et L133-7 du Code de la consommation. […] La situation financière des débiteurs analysée. […] Il convient de rappeler, en effet, que, conformément à l'article R-731-3 du Code de la consommation, il appartient au Juge du surendettement d'évaluer les charges forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission de surendettement. […]
Lire la suite…[…] DU 03 JUIN 2022 […] [Adresse 3] […] Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. […] La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
[…] [Adresse 3] […] En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
[…] La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. […] Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de M et Mme [C] doit être arrêtée à 425 euros, la capacité maximale théorique calculée par référence à la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail étant de 2000 euros par mois et le minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation de 1176 euros.
En effet, la juridiction rappelle que selon l'article L133-13 du Code de la consommation, le Juge saisit une contestation des mesures imposées de la commission, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L133-1, L133-4 et L133-7 du Code de la consommation. […] en effet, que, conformément à l'article R-731-3 du Code de la consommation, il appartient au Juge du surendettement d'évaluer les charges forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission de surendettement. […]
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