Article R733-1 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R334-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 7

Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.


Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dont elles reproduisent les dispositions.


Ces lettres rappellent que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d'expulsion se poursuivent soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, sans pouvoir excéder deux ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions20


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 15 juin 2017, n° 16/00002

[…] A titre principal, il fait valoir que M. X, qui a saisi la commission le 1 er septembre 2016 suite à la notification de l'échec du plan conventionnel le 9 juin 2016, n'a pas respecté le délai de 15 jours prévu à l'article R 733-1 du code de la consommation; qu'il était donc irrecevable et que la procédure devant le commission est irrégulière.

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  • Commission·
  • Syndicat de copropriétaires·
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  • Vente amiable·
  • Saisie immobilière·
  • Surendettement·
  • Bien immobilier·
  • Plan·
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  • Créanciers

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 8 septembre 2020, n° 18/09476
Confirmation

[…] Sur le fondement de l'article R733-1 du code de la consommation, il soutient qu'il ne lui a pas été proposé de plan amiable par la commission de surendettement, contrairement à ce qu'elle écrivait le 13 juillet 2017 et que dès lors, il y a lieu de déclarer la nullité du plan conventionnel auquel il n'a pas été associé. […] Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du tribunal judiciaire. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder

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  • Mer·
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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 17 septembre 2020, n° 18/05010
Infirmation

[…] Il s'ensuit une capacité de remboursement de 268 euros, qui doit être retenue en application de l'article R.733-1 du code de la consommation, puisqu'elle est inférieure à la somme saisissable en application du barême applicable aux saisies des rémunérations.

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  • Moratoire·
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  • Consommation
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