Article R733-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R334-5, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 28 juin 2018, n° 18/00157
Infirmation partielle

[…] Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 733-3 du code de la consommation, la contestation à l'encontre de mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé réception au secrétariat de la commission dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.

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