Article R733-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2018
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Version18/05/2019

Entrée en vigueur le 18 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-455 du 16 mai 2019 - art. 1

La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l'absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Elle rappelle qu'en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n'affecte pas l'exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.

Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu'en cas de non-respect des mesures imposées par la commission.

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Entrée en vigueur le 18 mai 2019
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leparticulier.lefigaro.fr · 16 février 2014
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Décisions227


1Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 9 novembre 2017, n° 17/03073
Confirmation

[…] SUR CE Il ressort des pièces des dossiers du tribunal et de la commission de surendettement de la Gironde que M. X a contesté les mesures recommandées élaborées à son profit, portées à sa connaissance par lettre recommandée signée le 12 octobre 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 décembre 2016. La contestation formée par M. X a donc été formée postérieurement au délai de 15 jours prévu par l'article R 733-6 du code de la consommation. C'est donc à bon droit que le premier juge l'a déclaré irrecevable si bien que sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 2 mars 2017, n° 16/03685
Confirmation

[…] La date de notification de la décision à M. Y X n'est pas connue mais il a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 06 juillet 2016, dans le délai de quinze jours de la décision soit dans le délai de l'article R.331-9-3, devenu l'article R.713-7, du code de la consommation, l'appel est recevable. […] Or, selon les articles L. 332-2 (devenu L. 733-12) et R. 334-7 (devenu R. 733-6) du code de la consommation, le recours contre les mesures recommandées est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe du tribunal d'instance et non à la commission, les dispositions de l'article R. 733-6 n'ayant pas été respectées, le recours était irrecevable.

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3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 23 mai 2019, n° 18/01807
Confirmation

[…] En application de l'article R.733-6 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, une partie peut contester les mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement des particuliers dans les quinze jours suivant la notification qui lui en est faite.

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