Article R733-11 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R334-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu à l'article R. 733-6, le juge se prononce par ordonnance.
Il vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les mesures recommandées sont conformes aux dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 733-1 à R. 733-6. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 733-7.
Il ne peut ni les compléter ni les modifier.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires4


Village Justice · 17 décembre 2021

[…] Ainsi, la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article R713-14-4 du Code de la consommation, que lorsqu'une partie use de la faculté prévue à ce texte, sans comparaitre à l'audience, le Juge qui, à l'issue de cette audience entend recueillir les observations de cette partie, doit, s'il ne rend pas de jugement avant, conformément aux dispositions de l'article R733-11 du Code de la consommation, l'inviter à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 11 décembre 2021
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-15.688, Publié au bulletin
Cassation

[…] Lorsqu'une partie use de la faculté prévue à l'article R. 713-4, dernier alinéa, du code de la consommation, sans comparaître à l'audience, le juge qui, à l'issue de cette audience, entend recueillir des observations de cette partie doit, s'il ne rend pas de jugement avant dire droit notifié conformément aux dispositions de l'article R. 733-11 du code de la consommation, l'inviter à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

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  • Note demandée par la juridiction·
  • Saisine du juge de l'exécution·
  • Commission de surendettement·
  • Protection des consommateurs·
  • Vérification des créances·
  • Notes en délibéré·
  • Surendettement·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Validité
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