Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Chapitre III : Mesures imposées ou recommandées / Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées
Article R733-11 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu à l'article R. 733-6, le juge se prononce par ordonnance.
Il vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les mesures recommandées sont conformes aux dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 733-1 à R. 733-6. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 733-7.
Il ne peut ni les compléter ni les modifier.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-15.688, Publié au bulletin
[…] Lorsqu'une partie use de la faculté prévue à l'article R. 713-4, dernier alinéa, du code de la consommation, sans comparaître à l'audience, le juge qui, à l'issue de cette audience, entend recueillir des observations de cette partie doit, s'il ne rend pas de jugement avant dire droit notifié conformément aux dispositions de l'article R. 733-11 du code de la consommation, l'inviter à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
Lire la suite…- Note demandée par la juridiction·
- Saisine du juge de l'exécution·
- Commission de surendettement·
- Protection des consommateurs·
- Vérification des créances·
- Notes en délibéré·
- Surendettement·
- Détermination·
- Conditions·
- Validité
[…] Ainsi, la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article R713-14-4 du Code de la consommation, que lorsqu'une partie use de la faculté prévue à ce texte, sans comparaitre à l'audience, le Juge qui, à l'issue de cette audience entend recueillir les observations de cette partie, doit, s'il ne rend pas de jugement avant, conformément aux dispositions de l'article R733-11 du Code de la consommation, l'inviter à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]
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