Article R733-6 du Code de la consommation

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Version01/01/2018
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Version18/05/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou qu'elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-7, cette lettre énonce les éléments qui motivent spécialement sa décision.
Elle mentionne également les dispositions de l'article L. 733-6, de l'article L. 733-9 ainsi que celles des articles L. 733-10 et L. 733-11.
Elle indique, selon les cas, que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et que la contestation à l'encontre des mesures recommandées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance dans ce même délai ; elle précise que ces déclarations indiquent les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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leparticulier.lefigaro.fr · 16 février 2014
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Décisions222


1Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 9 novembre 2017, n° 17/03073
Confirmation

[…] SUR CE Il ressort des pièces des dossiers du tribunal et de la commission de surendettement de la Gironde que M. X a contesté les mesures recommandées élaborées à son profit, portées à sa connaissance par lettre recommandée signée le 12 octobre 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 décembre 2016. La contestation formée par M. X a donc été formée postérieurement au délai de 15 jours prévu par l'article R 733-6 du code de la consommation. C'est donc à bon droit que le premier juge l'a déclaré irrecevable si bien que sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 2 mars 2017, n° 16/03685
Confirmation

[…] La date de notification de la décision à M. Y X n'est pas connue mais il a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 06 juillet 2016, dans le délai de quinze jours de la décision soit dans le délai de l'article R.331-9-3, devenu l'article R.713-7, du code de la consommation, l'appel est recevable. […] Or, selon les articles L. 332-2 (devenu L. 733-12) et R. 334-7 (devenu R. 733-6) du code de la consommation, le recours contre les mesures recommandées est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe du tribunal d'instance et non à la commission, les dispositions de l'article R. 733-6 n'ayant pas été respectées, le recours était irrecevable.

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3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 23 mai 2019, n° 18/01807
Confirmation

[…] En application de l'article R.733-6 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, une partie peut contester les mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement des particuliers dans les quinze jours suivant la notification qui lui en est faite.

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