Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL / Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire / Section 3 : Liquidation des biens du débiteur / Sous-section 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
Article R742-37 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
A l'audience d'adjudication, il est procédé en application des dispositions de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception de l'article R. 322-47.
Les dispositions de l'article R. 322-58 du même code sont applicables au paiement des frais taxés et des droits de mutation.
Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou de l'article R. 742-31, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il indique le nom du liquidateur. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les dates et lieu de l'adjudication, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche.
Le liquidateur avise le débiteur, les créanciers et l'adjudicataire du jugement d'adjudication et, le cas échéant, le fait signifier à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par cette décision.
Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Les dispositions des articles R. 322-61 à R. 322-63 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables au titre de vente.
La vente produit les effets prévus par l'article R. 322-64 du même code.
La surenchère est régie par les articles R. 322-50 à R. 322-55 du même code.