Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Chapitre II : Institut national de la consommation / Section 1 : Missions et fonctionnement
Article R822-3 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 - art. 7
L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par la commission mentionnée à l'article L. 822-4. Les avis de cette commission sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis.
Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public.