Entrée en vigueur le 15 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 - art. 7
L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres ayant voix délibérative :
1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;
2° Cinq représentants de l'Etat, désignés conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la consommation ;
3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
4° Le président de la commission des clauses abusives, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation et un ingénieur des corps de l'Etat désigné par le ministre chargé de la consommation.
Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable au membre du conseil d'administration désigné en raison de sa fonction de président de la commission mentionnée à l'article L. 822-4.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte des deux mandats mentionnés au sixième alinéa, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.
[…] La Commission observe, ensuite, qu'en dépit de l'absence de fondement textuel explicite à l'activité de presse de cet établissement, l'article L822-2 du code de la consommation prévoit qu'il lui incombe de diffuser des informations, études, enquêtes et essais, le 2° de l'article R822-1 du même code précisant que l'INC « diffuse (à l'égard du public) par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ». […] l'ensemble de ce conseil étant, en application de l'article R822-4 du code de la consommation, nommé par arrêté du ministre en charge de la consommation.
La Commission observe, ensuite, qu'en dépit de l'absence de fondement textuel explicite à l'activité de presse de cet établissement, l'article L822-2 du code de la consommation prévoit qu'il lui incombe de diffuser des informations, études, enquêtes et essais, le 2° de l'article R822-1 du même code précisant que l'INC « diffuse (à l'égard du public) par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ». […] L'État est représenté au conseil d'administration par cinq membres sur quinze, l'ensemble de ce conseil étant, […]
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