Article R822-7 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version09/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R531-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 3

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
Le président arrête l'ordre du jour, lequel comporte notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur général ou le commissaire du Gouvernement.
En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des votes exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
Le directeur général de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2021

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