Article R822-20 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version15/07/2017

Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

La commission siège en formation plénière.
Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 822-32.
La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.
Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsqu'est examinée une saisine judiciaire.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

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