Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Chapitre II : Institut national de la consommation / Section 4 : Commission des clauses abusives
Article R822-21 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
La commission peut être saisie pour avis lorsque, à l'occasion d'une instance, le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.
Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 212-1. L'avis ne lie pas le juge.
La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
Commentaires • 7
[…] Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat » (Article R. 632-1 du code de la consommation) Le juge, mais aussi les professionnels, les associations de consommateurs, les pouvoirs publics, peuvent dans tous les cas saisir pour avis la Commission des clauses abusives (Articles L882-5 et R822-21 du code de la consommation). […] Ces décisions pourront aussi servir de référence :
Lire la suite…[…] Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat » (Article R. 632-1 du code de la consommation) Le juge, mais aussi les professionnels, les associations de consommateurs, les pouvoirs publics, peuvent dans tous les cas saisir pour avis la Commission des clauses abusives (Articles L882-5 et R822-21 du code de la consommation). […] Ces décisions pourront aussi servir de référence :
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu les recommandations n°84-03 et n°05-01 de la Commission des Clauses Abusives, Vu les dispositions de l'article R 212-1 du Code de la consommation, Vu les dispositions des articles L. 621-1, L 621-2, L 621-7, L 621-9, L 882-5, R 822-21 et R 811-2 du Code de la consommation, Vu les dispositions de l'article L 224-73 du Code de la consommation, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Lire la suite…- Contrats·
- Loisir·
- Résidence·
- Sous-location·
- Consommateur·
- Clauses abusives·
- Camping·
- Prestation·
- Prix·
- Déséquilibre significatif
2. Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 10 novembre 2020, n° 19/00270
[…] Vu l'article R 822-21 du Code de la consommation, […] Au vu de l'ensemble de ces éléments et de l'analyse des dispositions contractuelles de l'espèce, il n'y a pas lieu de saisir pour avis la commission des clauses abusives, dans le respect des dispositions de l'article R822-21 du code de la consommation qui dispose :
Lire la suite…- Camping·
- Parc·
- Contrats·
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- Résidence·
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- Location·
- Locataire·
- Clauses abusives·
- Consommation
[…] L'article L 261-1 du code de la construction et de l'habitation pose comme caractéristique essentielle du contrat de VEFA l'obligation d'édifier l'immeuble vendu dans un délai déterminé. […] Avis N°16-01 « La Commission des clauses abusives, Vu les articles L. 212-1 et R.822-21 du code de la consommation ; Vu la demande d'avis formulée par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, par jugement le 20 juillet 2016, à l'occasion d'une procédure opposant Mme Y et la Société Civile Immobilière X.
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