Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Les deux régimes n'offrent pas les mêmes armes procédurales : la sanction du caractère non écrit prévue par l'article 1171 est invocable par voie d'exception sans condition de délai, tandis que la responsabilité encourue sur le fondement de l'article L. 442-1 suppose la démonstration d'un préjudice et s'inscrit dans le délai de prescription quinquennale. Par ailleurs, […] I, 2°, du même code et de l'article L. 212-1 du code de la consommation ». […] L'article L. 442-4 du code de commerce attribue compétence exclusive à certains tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des litiges fondés sur l'article L. 442-1. […]
Lire la suite…Des vendeurs avaient consenti à une société acquéreur, professionnelle de l'immobilier, une clause étendant le droit de rétractation de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. Se ravisant, ils soutenaient que cette clause n'était qu'une clause de style. […] L. 212-1 du code de la consommation). Partenaires commerciaux : soumettre ou tenter de soumettre l'autre à des obligations créant un déséquilibre significatif engage la responsabilité de son auteur (art. L. 442-1, I, 2° du code de commerce). Contrat d'adhésion : « toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » (art. 1171 du code civil).
Lire la suite…[…] En vertu des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation devenu l'article L. 212-1, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
[…] le 26/01/2023 […] — condamné SAS [Adresse 2] à payer à Mme [Z] [G] et à M. [L] [E] une somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] Aux termes des dispositions de l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
[…] En réponse à l'argumentation des époux [R] quant au caractère abusif de l'article 2 de ses conditions générales de vente, la SAS Amis Confort soutient que l'application du 2° de l'article R. 212-1 du code de la consommation suppose l'existence d'un contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. […] La SAS Amis Confort précise sur ce point que l'article 212-1 4° est inopérant en l'espèce, met en avant la possibilité que les époux [R] aient en réalité voulu se fonder sur l'article 212-2 1° du même code, et conclu également le cas échéant à l'absence de caractère abusif de ses conditions générales de vente. […] Conformément à l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, […]
Le contrôle européen du contenu de la clause Selon l'article L212-1 du Code de la Consommation, [2] « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, […]
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