Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Chapitre II : Institut national de la consommation / Section 4 : Commission des clauses abusives
Article R822-30 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Les avis et recommandations de la commission sont motivés.
Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels entendus durant l'instruction.
Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions prévues par l'article R. 822-8 établit chaque année et adresse à la commission instituée par ce même article un rapport sur les suites données aux avis et recommandations de cette dernière.