Article R822-31 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version15/07/2017

Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission ou s'y fait représenter par un délégué qu'il désigne dans un courrier adressé au président de la commission. Il peut également, ainsi que son représentant, se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents qualifiés.
Huit jours au moins avant la séance, il reçoit communication du ou des rapports établis pour préparer les délibérations, sauf en cas d'urgence.
Le délai de quatre jours prévu à l'article R. 822-25 court à compter du jour de la séance durant laquelle l'avis ou la recommandation a été adopté.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

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