Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais / Section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R823-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2024
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 3
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 823-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la confidentialité sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment ni l'identité des produits testés ni les secrets des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.