Article R823-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version07/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-280 du 10 mars 1978 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2024

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 3

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 823-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la confidentialité sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment ni l'identité des produits testés ni les secrets des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2024

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