Article R823-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version07/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-280 du 10 mars 1978 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2024

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 5


Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins onze membres sont présents ou représentés. En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre nommé ou élu au même titre que lui, sans que ce dernier puisse disposer, au cours d'une même séance, de plus d'un pouvoir.
Si le quorum prévu au premier alinéa n'est pas atteint, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation, dans un délai de vingt jours, sont valables sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
Les délibérations sont signées par le président de séance à l'issue du conseil et sont mises à disposition des membres, du commissaire du Gouvernement et du contrôleur général économique et financier dans les deux semaines qui suivent la séance.

Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire après leur approbation qui a lieu lors de la séance suivante.

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