Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation
Article D824-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-904 du 22 octobre 2018 - art. 1
Le Conseil est consulté sur la définition de la politique publique de l'alimentation et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent.
II peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative :
1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ;
2° A la sécurité alimentaire et à la sécurité sanitaire des aliments ;
3° A la qualité des denrées alimentaires ;
4° A l'information des consommateurs de ces denrées ;
5° A la prévention des crises et à la communication sur les risques.
Le Conseil ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. II peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.
Le Conseil peut également être consulté pour contribuer au retour d'expérience à la suite de crises alimentaires d'ampleur nationale.
Le Conseil peut être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent ou par son président.