Article D824-4 du Code de la consommation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. D541-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2016

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1107 du 11 août 2016 - art. 2

Le Conseil national de l'alimentation comprend :

1° Cinquante-cinq membres répartis en huit collèges :

a) Le collège constitué de neuf représentants des associations nationales de défense des consommateurs ou d'usagers ;

b) Le collège constitué de neuf représentants des producteurs agricoles ;

c) Le collège constitué de neuf représentants de la transformation, dont au moins un représentant de l'artisanat ;

d) Le collège constitué de quatre représentants de la distribution, dont au moins un représentant du commerce de gros ;

e) Le collège constitué de six représentants de la restauration ;

f) Le collège constitué de cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ;

g) Le collège constitué de trois représentants d'associations : une association mettant en œuvre l'aide alimentaire habilitée au niveau national en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, une association représentant les usagers du système de santé agréée au niveau national en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et une association de protection de l'environnement agréée au niveau national en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

h) Le collège constitué de dix personnalités désignées en raison de leur compétence en matière d'alimentation ;

2° Neuf membres de droit :

a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ;

b) Le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;

c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou son représentant ;

d) Le directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ;

e) Le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou son représentant ;

f) Le directeur de l'Institut national de la consommation, ou son représentant ;

g) Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;

h) Le président de l'Association des départements de France, ou son représentant ;

i) Le président de l'Association des régions de France, ou son représentant.

En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil et participent aux débats avec voix consultative les représentants des ministres chargés :

-de l'agriculture ;

-de la cohésion sociale ;

-du commerce et de l'artisanat ;

-de la consommation ;

-de l'économie ;

-de l'éducation nationale ;

-de l'emploi ;

-de l'environnement ;

-de l'industrie ;

-de l'outre-mer ;

-de la pêche ;

-de la recherche ;

-de la santé.

Entrée en vigueur le 14 août 2016
Sortie de vigueur le 25 octobre 2018
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