Article D824-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version25/10/2018
>
Version01/02/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. D541-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2023-40 du 30 janvier 2023 - art. 1

Le président du Conseil est désigné, pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. Il est choisi parmi les membres des collèges mentionnés au 1° de l'article D. 824-4. Le Conseil se réunit en formation plénière à la demande de son président, de l'un des ministres auprès duquel il est placé, des deux tiers de ses membres ou de l'un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Les propositions faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, ou par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent, sont inscrites de droit à l'ordre du jour.

Les fonctions de président et de membres du Conseil ne sont pas rémunérées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).