Article D313-10-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-622 du 19 mai 2016 - art. 3

Les personnels concernés par l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L. 314-24 sont les personnes physiques qui travaillent pour le prêteur et qui exercent directement des activités d'élaboration, de proposition, d'octroi ou de conseil en matière de contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1 ainsi que les personnes physiques qui dirigent ou encadrent directement les personnes précitées.

Les personnels concernés des intermédiaires de crédit s'entendent au sens de l' article R. 519-15 du code monétaire et financier .

Toutefois l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L. 314-24 ne s'applique pas aux personnels employés dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu'ils ne participent aux activités mentionnées au premier alinéa qu'en présence et sous la direction d'un salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).