Article D224-19 du Code de la consommation

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Version01/10/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1564 du 13 décembre 2022 - art. 1

Les opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, sont informés quotidiennement par les fournisseurs d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, des signalements adressés au dispositif prévu à l'article L. 224-51 pour chaque numéro les concernant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Il convient tout de même de préciser que la vérification par les opérateurs de communications électroniques ne s'impose que si les signalements mentionnés aux articles D.224-18 et D.224-19 du code de la consommation dépassent certains seuils fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la consommation.

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