Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 9 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Article D224-19 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1564 du 13 décembre 2022 - art. 1
Les opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, sont informés quotidiennement par les fournisseurs d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, des signalements adressés au dispositif prévu à l'article L. 224-51 pour chaque numéro les concernant.
[…] Il convient tout de même de préciser que la vérification par les opérateurs de communications électroniques ne s'impose que si les signalements mentionnés aux articles D.224-18 et D.224-19 du code de la consommation dépassent certains seuils fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la consommation.
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