Article D224-21 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1564 du 13 décembre 2022 - art. 1

Sans que cela s'oppose à l'application volontaire d'éventuelles règles plus contraignantes et à la mise en œuvre d'actions complémentaires, décidées par lui-même ou par l'organisme professionnel le plus représentatif du secteur des services à valeur ajoutée, chaque opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, vérifie les informations présentes dans l'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 dès le premier signalement et à chaque signalement suivant. La vérification des informations présentes dans l'outil intervient dans un délai maximal de deux jours ouvrés à compter du jour où l'opérateur de communications électroniques a été informé d'un signalement sur un numéro le concernant, conformément à l'article D. 224-18.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1ARCEP, 1er septembre 2022, n° 22-1583

[…] Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 224-43 à L. 224-56, L. 224-58, D. 224-17 à D. 224-21 ; […]

 Lire la suite…
  • Opérateur·
  • Plan national·
  • Utilisateur·
  • Utilisation·
  • Communication électronique·
  • Service·
  • Attribution·
  • Éligibilité·
  • Tarification·
  • Réseau
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).