Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 9 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Article D224-21 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1564 du 13 décembre 2022 - art. 1
Sans que cela s'oppose à l'application volontaire d'éventuelles règles plus contraignantes et à la mise en œuvre d'actions complémentaires, décidées par lui-même ou par l'organisme professionnel le plus représentatif du secteur des services à valeur ajoutée, chaque opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, vérifie les informations présentes dans l'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 dès le premier signalement et à chaque signalement suivant. La vérification des informations présentes dans l'outil intervient dans un délai maximal de deux jours ouvrés à compter du jour où l'opérateur de communications électroniques a été informé d'un signalement sur un numéro le concernant, conformément à l'article D. 224-18.
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Décision • 1
1. ARCEP, 1er septembre 2022, n° 22-1583
[…] Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 224-43 à L. 224-56, L. 224-58, D. 224-17 à D. 224-21 ; […]
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