Entrée en vigueur le 17 février 2024
Modifié par : LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 52
Un fournisseur de comparateur en ligne des offres de services d'accès à l'internet et des offres de services de communications interpersonnelles fondés ou non sur la numérotation accessibles au public portant sur le prix, le tarif des services fournis et une qualité minimale de service proposée, peut solliciter la certification de cet outil par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
Pour être certifié, l'outil de comparaison doit :
1° Etre indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services ;
2° Indiquer clairement qui en sont les propriétaires et opérateurs ;
3° Enoncer des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison ;
4° Employer un langage clair et univoque ;
5° Fournir des informations précises et actualisées et indiquer la date de la dernière mise à jour ;
6° Etre ouvert à tout fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui met l'information pertinente à disposition et inclut toute une gamme d'offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n'offrent pas un aperçu complet du marché, doit contenir une mention claire à cet égard, avant d'afficher les résultats ;
7° Prévoir une procédure efficace de signalement des informations incorrectes ;
8° Permettre de comparer les prix, les tarifs et la qualité des services entre les offres à la disposition des consommateurs.
Un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les modalités de la certification.
Les opérateurs mentionnés au premier alinéa ont le droit d'utiliser gratuitement, et dans des formats de données ouverts, les informations publiées par les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public afin de mettre ces informations à la disposition des consommateurs au moyen de leurs outils de comparaison indépendants.
Cet article pose un éclairage sur le formalisme qui pourra être apporté à ce droit et donc sur les conséquences pour les responsables de traitements qui envoient les données et pour ceux qui les recoivent. […] sans obstacle. […] Le G29 recommande aux responsables de traitement de mettre en place des outils facilitant le transfert des données à caractère personnel, dans les conditions prévues à l'article 20 du RGPD. […] C'est ainsi qu'elle a créé les articles L221-42-1 à L224-42-4 au Code de la consommation, a priori applicables au données n'ayant pas de caractère personnel et n'entrant donc pas dans le champ d'application du RGPD. […]
Lire la suite…Le droit à la portabilité des données fait son apparition avec l'article 20 du règlement européen 2016/679 (RGPD), qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. […] Ce droit a d'ores et déjà fait l'objet de précisions par le G29, dans sa "WP 242". […] Le G29 recommande aux responsables de traitement de mettre en place des outils facilitant le transfert des données à caractère personnel, dans les conditions prévues à l'article 20 du RGPD. […] C'est ainsi qu'elle a créé les articles L221-42-1 à L224-42-4 au Code de la consommation, a priori applicables au données n'ayant pas de caractère personnel et n'entrant donc pas dans le champ d'application du RGPD.
Lire la suite…
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 Loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - Informatique et libertés Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique Code de la consommation : articles L224-42-1 à L224-42-4 Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi de 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés Quelles sont les différences entre DPO et référent RGPD ? Aucune. Le référent RGPD est aussi le DPO (Data Protection Officer) de l'entreprise.
Lire la suite…